|
La reprise des concessions funéraires
par Monsieur Damien Dutrieux Chargé denseignement à lUniversité de Valenciennes Consultant associé au CRIDON Nord-Est Chargé de formation en contentieux des opérations funéraires au Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Se rencontrent assez fréquemment dans les règlements des cimetières (voire dans les contrats de concession eux-mêmes), des clauses prévoyant la résiliation automatique de la concession funéraire (après mise en demeure) dans le cas où son titulaire ne respecterait pas certaines de leurs dispositions. Le plus souvent, il sagit de dispositions ayant trait soit à des obligations de construction soit à des obligations dentretien.
Certes, le maire peut indubitablement imposer des obligations aux titulaires de concessions, par des stipulations introduites dans le contrat de concession, ou, par lutilisation de son pouvoir de police des cimetières au moyen de dispositions arrêtées dans le règlement du cimetière.
Il importe cependant de préciser que les obligations ainsi fixées sont limitées quant à leur objet (bon ordre, décence, hygiène et sécurité dans le cimetière) dune part, et que, dautre part, la résiliation de la concession ne peut jamais constituer une sanction automatique du non respect de ces obligations.
Dès lors, les résiliations automatiques, si elles ont été instituées, ne sont pas opposables aux titulaires de concessions, en raison de la nature particulière de ce contrat. La résiliation dune concession implique toujours que le juge administratif soit saisi à cette fin.
Pour mettre fin au contrat de concession de sa propre initiative, la commune dispose seulement du droit de reprise.
Deux hypothèses doivent être envisagées ; ladministration municipale, dans loptique dune saine gestion du cimetière, devra faire en sorte, dune part, quun terrain non renouvelé fasse rapidement retour à la commune afin de pouvoir être de nouveau cédé, et, dautre part, quune concession perpétuelle non entretenue puisse être reprise afin que son état ne vienne pas nuire à laspect général du cimetière, et, surtout, à la sécurité et à lhygiène de ce dernier.
A) La reprise pour non renouvellement
Le titulaire dune concession non perpétuelle jouit dun droit au renouvellement de la concession.
Si le renouvellement na pas été demandé dans les deux ans, le terrain fait retour à la commune " sans aucune formalité ", le maire nétant pas tenu " de prendre un arrêté " (CE 26 juillet 1985, M. Lefèvre et autres, Rec. CE T. p. 524, confirmé notamment par CE 20 janvier 1988, Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris, Dr. adm. 1988 n°128).
Ainsi, la commune va reprendre le terrain, quel que soit son état, sans la moindre mesure préalable de publicité (à moins que le règlement du cimetière ne prévoit en la matière une obligation supplémentaire).
En pratique, les communes cherchent souvent, sans quelles en aient lobligation, à contacter le titulaire de la concession arrivée à échéance, afin de lui proposer le renouvellement.
La simplicité de cette procédure soppose à la "lourdeur" de la procédure de reprise pour état dabandon. La solution sexplique naturellement par le fait que, dans lhypothèse des concessions non renouvelées, le concessionnaire et ses successeurs ont disposé dun délai supplémentaire de deux années pour solliciter le renouvellement (art. L. 2223-15).
B) La reprise des concessions en état d'abandon dabandon
Il convient de garder à lesprit quen mettant en uvre la procédure de reprise, la commune ne respecte pas la durée pour laquelle la concession a été délivrée. Dès lors, les textes entourent cette procédure dun très grand formalisme auquel sajoutent de nombreuses mesures de publicité (art. L. 2223-17 et L. 2223-18, et, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales).
Au préalable, bien que la lecture des textes (notamment lart. R. 2223-12) invite à penser que la procédure ne concerne que les concessions perpétuelles, celle-ci sapplique pourtant à toutes les concessions dune durée de trente ans et plus (Rép. min. n° 11166 JOANQ 26/09/94 p. 4787).
Lutilisation de cette procédure nest nullement obligatoire pour la commune. Toutefois, la non-utilisation de la procédure, alors que la commune connaît létat dabandon et les risques que fait courir cet état, est susceptible dengager la responsabilité de la commune pour les dommages que provoquerait cette concession.
Dautre part, la commune peut, pour des raisons historiques ou esthétiques engager la procédure mais ne pas procéder à la reprise matérielle de la sépulture et réparer et entretenir la monument présent sur cette concession.
La mise en uvre de la procédure implique tout dabord que soient réunies deux conditions cumulatives.
Dune part, la procédure ne peut intervenir (art. L. 2223-17 CGCT) quà lissue dune période de trente ans (toutefois, la reprise est impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession ; art. R. 2223-12).
Dautre part, la concession doit avoir " cessé dêtre entretenue " (art. L. 2223-17).
Il convient cependant de relever au préalable que, dans trois hypothèses, la procédure est soit modifiée soit prohibée.
Il existe dabord une procédure de reprise particulière pour certaines concessions dans les cimetières des communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (art. L. 2542-27).
Ensuite, la procédure ne peut pas intervenir avant un délai de cinquante ans pour les concessions des personnes dont lacte de décès porte la mention " Mort pour la France " en application des articles L. 488 et L. 489 du Code des pensions militaires (art. R. 2223-22).
Enfin, lorsque les concessions sont entretenues par une commune ou un établissement public, en exécution dune donation ou dune disposition testamentaire, le recours à la procédure de reprise pour état dabandon est impossible (art. R. 2223-23).
Hormis ces exceptions, la procédure est minutieusement décrite dans le code général des collectivités territoriales ; plusieurs étapes sont à distinguer.
Première étape.
La procédure débute par une constatation de létat dabandon qui implique un déplacement sur les lieux du maire ou de son délégué, des descendants ou successeurs du titulaire de la concession ainsi que du commissaire de police ou du garde champêtre (art. R. 2223-13 CGCT).
Les descendants et successeurs des titulaires des concessions visées par lopération de reprise et les personnes chargées de leur entretien sont informés par le maire, au moyen dune lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de lheure de la visite destinée à la constatation de létat dabandon. Cette lettre (art. R. 2223-13 CGCT) doit être adressée un mois avant la constatation et doit inviter ces personnes à assister à celle-ci où à sy faire représenter (dans lhypothèse où ladresse des personnes concernées nest pas connue, un avis précisant la date et lheure de la visite est affiché, un mois avant, à la mairie et à la porte du cimetière).
Deuxième étape.
La constatation de létat dabandon est matérialisée par létablissement dun procès-verbal, signé par les personnes présentes.
Ce procès-verbal, auquel est annexée une copie de lacte de concession (ou à défaut un acte de notoriété dressé par le maire " constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans "), doit contenir (art. R. 2223-14) :
- lemplacement exact de la concession ;
- la description précise de létat de la concession (Le juge refuse les formules trop vagues ; CAA Nancy 3 novembre 1994, M. Gaunet, Req. n° 93NC00482) ;
- dans la mesure où ces informations sont connues, " la date de lacte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession ".
Une copie du procès-verbal doit, dune part, être notifiée aux personnes concernées (en même temps quune mise en demeure de remise en état de la concession) par une lettre recommandée avec accusé de réception (art. R. 2223-15) et, dautre part, être affichée (le maire doit dresser un certificat de laccomplissement de cet affichage qui est annexé au procès-verbal), durant un mois (avec renouvellement des affiches après quinze jours) aux portes de la mairie et du cimetière (art. R. 2223-16). Cette publicité du procès-verbal doit intervenir dans le délai de huit jours à compter de son établissement.
En pratique, interviennent donc trois affichages dun mois entrecoupées par deux quinzaines sans affichages. Dans une réponse ministérielle, le ministre vient en effet préciser que : " sagissant de laffichage du procès-verbal à la porte de la mairie ainsi quà la prote du cimetière à lattention du public [...] les extraits de ce procès-verbal font lobjet de trois affichages successifs puisque ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours dintervalle " (Rép. min. n° 33615, JOANQ 04/10/99 p. 5783-5784).
Le code général des collectivités territoriales (art. R. 2223-17) impose de surcroît " quune liste des concessions dont létat dabandon a été constaté " soit tenue dans chaque mairie, quelle soit déposée au bureau du conservateur du cimetière (sil en existe un), à la préfecture et à la sous-préfecture. Cette liste est à la disposition du public qui est informé, par une inscription placée à lentrée du cimetière, des endroits où il peut en prendre connaissance.
Troisième étape.
A lissue dun délai de trois ans après lexécution des formalités de publicité de la deuxième étape, dans lhypothèse où aucun acte dentretien constaté contradictoirement na été réalisé sur la concession pour lui faire perdre sa qualité détat dabandon, un second procès-verbal (art. R. 2223-18) est établi dans les mêmes conditions.
Ce second procès-verbal obéit aux mêmes règles de publicité prévues à larticle R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, doit être notifié aux intéressés et préciser " la mesure qui doit être prise " (art. R. 2223-18).
Quatrième étape.
Un mois après la notification du second procès-verbal, le maire peut saisir le Conseil municipal qui va se prononcer sur le principe de la reprise de la ou des concessions en état dabandon.
Cinquième étape.
Cest le maire (art. R. 2223-18) qui prononcera par arrêté la reprise
Après laccord de principe du conseil municipal, si le maire décide de prendre un arrêté prononçant la reprise, cet arrêté ne doit pas être publié et notifié (art. R. 2223-19 et R. 2223-20). Un mois après la publication et la notification de cet arrêté pourra intervenir la reprise "matérielle" de la concession.
Le non respect de ces formalités, et des obligations de publicité de celles-ci, a pour effet de rendre la procédure de reprise irrégulière et dentraîner lannulation par le juge de larrêté de reprise pris par le maire (CE 6 mai 1995, Commune dArques c/ Mme Dupuis-Matton, Req. n° 111720, Dalloz 1995, IR, p. 148).
C) Les conséquences de la décision de reprise
Une fois la décision de reprise obtenue (deux années après la date déchéance de la concession ou un mois après la publication de larrêté de reprise de la concession en état dabandon), il conviendra de reprendre matériellement la concession qui pourra, à lissue de cette opération, être accordée à un nouveau titulaire (art. L. 2223-15 et R. 2223-21).
Il importe de relever que la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rappelé quau cours de ces travaux de reprise matérielle, le corps et la sépulture sont toujours protégés par le délit datteinte à lintégrité du cadavre et de violation de sépulture visés à larticle 225-17 du Code pénal (Cass. crim. 25 octobre 2000, X
, pourvoi n° 00-82.152, Collectivités Territoriales - Intercommunalité 2001, comm. n° 139, note D. Dutrieux).
Cette reprise matérielle se traduit par laccomplissement de deux opérations : lexhumation des restes, et, lenlèvement des monuments, signes funéraires et caveaux.
1) Lexhumation des restes
Lexhumation des restes présents dans une concession constitue une condition indispensable pour que la commune puisse concéder à nouveau le terrain repris (ce principe a été posé par le Tribunal administratif de Pau en 1960 ; voir : TA Pau, 14 décembre 1960, Sieur Loste, Rec. CE p. 838-839). Le ministre de lintérieur, interrogé sur cette question, a récemment confirmé ce principe (Réponse ministérielle à la question écrite n° 53601, JO Débats Assemblée nationale Questions, 23/07/2001, p. 4298).
Il convient en outre de préciser que lexhumation des restes trouvés dans les concessions reprises (art. R. 2223-20) se distingue de lexhumation, autorisée par le maire à la demande dun proche du défunt, régie par les articles R. 2213-40 et suivants du code général des collectivités territoriales (dès lors, la présence dun parent ou dun mandataire de la famille nest pas requis pour cette opération - CE 26 juillet 1985, M. Lefèvre et autres - et les personnels chargés de lexhumation nont pas à être habilités - Circulaire n° 97-211 du 12/12/1997).
Une fois les restes exhumés, ils doivent être " réunis dans un cercueil de dimensions appropriées " (art. R. 2223-20).
Interrogé sur cette disposition par le député Bernard Derosier, le ministre de lintérieur a précisé (JOANQ 08/11/1999 p. 6469) que : " Compte tenu des termes utilisés par larticle L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales pour habiliter le pouvoir réglementaire à préciser les règles en matière dexhumation administrative et de labsence de restrictions particulières dans la rédaction des articles R. 361-28 à R. 361-31 du code des communes [R. 2223-19 à R. 2223-21 et R. 2223-6 CGCT], ces derniers articles sappliquent à la reprise de concessions funéraires soit non renouvelées, soit en état dabandon. Les restes dune concession non renouvelée sont donc réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue soit de leur réinhumation immédiate dans lossuaire spécial soit de leur crémation suivie de la dispersion des cendres dans le lieu spécialement destiné à cet effet, conformément aux articles L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales et R. 361-30 [R. 2223-6 CGCT] du code des communes. Les noms des personnes qui étaient inhumées dans la concession reprise sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public. Ils peuvent être également rappelés dans le jardin du souvenir ou au-dessus de lossuaire par gravure sur un matériau durable. ".
Ainsi, le ministre est venu clairement affirmer que les boîtes à ossements sont obligatoires quelle que soit la reprise administrative effectuée.
Le maire fait ensuite procéder soit à leur inhumation dans lossuaire soit à leur crémation (art. L. 2223-4 et L. 2223-18, et R. 2223-6).
Le code général des collectivités territoriales impose enfin, au dernier alinéa de larticle R. 2223-6, que " les noms des personnes, même si aucun reste na été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de lossuaire ".
2) La destination des monuments, signes funéraires et caveaux
A lexception du principe du respect dû au mort, la commune connaît une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, signes funéraires et caveaux présents sur les concessions reprises. En outre, les recettes générées ne sont nullement affectées au cimetière (Circulaire n° 97-211 du 12/12/1997).
En revanche, il importe de préciser que, sil nappartient quau maire de désigner lemplacement des concessions (CE 28 janvier 1925, Sieur Valès, Rec. CE p. 79 ; CE 15 novembre 1993, M. Denis, Req. n° 123151), lacquéreur de la concession funéraire qui a fait lobjet dune procédure de reprise doit pouvoir obtenir un terrain libre de toute construction (voir : TA Pau, 14 décembre 1960, Sieur Loste, précité).
Annexe :
Circulaire du ministre de lintérieur n° 93-28 du 28 janvier 1993
NATURE ET DESTINATION DES MONUMENTS, SIGNES FUNÉRAIRES ET CAVEAUX SE TROUVANT SUR DES SÉPULTURES ABANDONNÉES
À la suite de plusieurs demandes de renseignements effectuées auprès de mes services sur la nature et la destination des monuments, signes funéraires et caveaux se trouvant sur des sépultures abandonnées, jai saisi, conjointement avec le ministre chargé du budget, le Conseil dEtat dune demande davis portant sur les questions suivantes :
1° Quelle est la nature juridique - biens immeubles incorporés au domaine public communal, biens vacants appartenant à lEtat et rétrocédés aux communes qui en disposent librement ou biens revenant en pleine propriété aux communes qui en disposent librement - des monuments et signes funéraires sur les sépultures dont les emplacements ont fait régulièrement retour aux Communes ?
2° Compte tenu de la nature particulière des monuments et signes funéraires et dans la mesure où les communes à qui ils reviendraient en pleine propriété les revendraient, le produit qui en découlerait devrait-il être affecté à lentretien du cimetière communal, ou bien les communes pourraient-elles en disposer librement conformément au principe, dune part, de la libre administration communale et, dautre part, du principe de droit budgétaire de non-affectation des recettes aux dépenses ?
3° Les solutions qui pourraient être retenues pour les monuments et signes funéraires installés sur des sépultures abandonnées sont-elles transposables aux caveaux mis en place par les familles dans les terrains de sépultures, lorsque celles-ci sont abandonnées ?
A ces questions, le Conseil dEtat (section de lintérieur) a rendu lavis ci-après :
1° Lorsque le maire prononce en application de larticle [L 2223-17 du CGCT], la reprise dune concession perpétuelle, il peut, en vertu de larticle [R. 2223-20 du même code], faire enlever ces matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la tombe. Il peut également, dans lexercice de ses pouvoirs généraux de gestion du domaine public, faire enlever ces matériaux lorsquune concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire nest pas renouvelée dans les conditions prévues à larticle [L. 2223-16] et lorsque, en labsence de concession il est procédé à louverture des fosses pour de nouvelles sépultures, en application de [larticle R 2223 5].
Les monuments et emblèmes funéraires que le maire fait enlever ne sont pas incorporés au domaine public et ne peuvent faire partie de ce domaine, faute dêtre affectés à lusage du public.
Ils ne peuvent non plu être regardés comme entrant dans les catégories de biens vacants et sans maîtres dont les articles 539 et 713 du Code civil attribuent la propriété à lEtat.
Ils font, en conséquence, partie du domaine privé de la commune.
La liberté pour la commune de disposer de ces biens a toutefois pour limite le principe du respect dû aux morts et aux sépultures, qui interdit à la commune toute aliénation de monuments ou emblèmes permettant lidentification des personnes ou de la sépulture et toute utilisation contraire à ce principe.
2° Au cas où la commune vend, dans le respect du principe susmentionné, lesdits monuments et emblèmes, elle peut disposer librement du produit de celle vente, conformément au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités.
3° Les mêmes solutions sappliquent aux caveaux édifiés par les familles dans les terrains des sépultures.
COMMENTAIRES
Il ressort de lavis précité notamment que :
1° Les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des terrains de sépulture, dans un cimetière, qui ont fait régulièrement retour à la commune appartiennent au domaine privé de celle-ci.
2° Dans la mesure où les familles nont pas récupéré les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur ces sépultures, la commune en dispose librement, dans la limite de respect dû aux morts et aux sépultures.
3° Lorsque ces monuments, signes funéraires et caveaux sont vendus le produit qui revient à la commune na pas à être nécessairement affecté à lentretien du cimetière.
4° Les communes ont toujours la faculté à entretenir à leur frais les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des sépultures abandonnées en raison, notamment, de lintérêt historique ou artistique quelles présentent.
|